4. Le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles peut, du 15 novembre au 1er avril, circuler dans les lieux suivants:1° un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;
3° un sentier pour véhicules tout-terrain aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette Loi;
4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route;
5° les terres du domaine de l’État, suivant les dispositions de l’article 8 de la Loi sur les véhicules hors route.
Les dispositions de l’article 13 de la Loi sur les véhicules hors route s’appliquent à la présente permission de circuler.